67.1. Modification à un bâtiment ou un lieu: La construction d’une chambre à coucher supplémentaire, l’augmentation de la capacité d’exploitation ou d’opération d’un bâtiment ou d’un lieu ou le changement de vocation d’un bâtiment n’ont pas pour effet d’empêcher la construction ou le maintien d’une installation biologique dans la mesure où les normes du présent règlement sont respectées.
306-2017D. 306-2017, a. 401.